J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 45 du code annexé,
Arrête :
Art. 1er. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :
- justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
- indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;
- certificats de qualifications professionnelles des entreprises. L'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen et tenir à disposition des entreprises candidates qui le demandent le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat ;
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes. L'acheteur public acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Art. 2. - L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.